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Décret no 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

Publics concernés : commissaires de justice, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice.

Objet : compétences des commissaires de justice.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022 à l’exception de son article 34 qui entre en vigueur au lendemain de la publication du décret.

Notice : ce texte définit la compétence territoriale des commissaires de justice et précise leurs attributions en distinguant les activités qui leur sont réservées et les activités qu’ils exercent sans monopole.

Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d’exécution ;

Vu la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux, notamment son article 70 ;

Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés ;

Vu l’ordonnance no 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;

Vu l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

Vu le décret no 2019-1185 du 15 novembre 2019 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

TITRE IER : LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

Art. 1er. – Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1o, 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o du I de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office.

Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4o du I et au II de l’article 1er de la même ordonnance sur l’ensemble du territoire national.

Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2o du I de l’article 1er de la même ordonnance sur l’ensemble du territoire national.

12 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 62 sur 109 Art. 2. – Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l’un des

destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où il exerce sa compétence.

Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La dénonciation par la voie électronique d’un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l’acte.

TITRE II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE

CHAPITRE Ier
LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Art. 3. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle établie selon un modèle unique. Ce modèle et les modalités de délivrance de la carte sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice.

Art. 4. – Sauf dans les cas d’empêchement et pour cause de parenté ou d’alliance prévue à l’article 8 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités énumérées au I de l’article 1er de la même ordonnance, toutes les fois qu’ils en sont requis, dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celui d’un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.

Art. 5. – Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2o du II de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.

Art. 6. – Les commissaires de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 susvisée et par le chapitre II du décret du 20 mai 1955 susvisé, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu’ils sont chargés de signifier.

Toutefois, ils peuvent confier la signification d’un acte à un confrère dont l’office ou un bureau annexe, situé dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l’office qui a procédé à la signification.

Art. 7. – Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d’empêchement momentané ou d’absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. Le commissaire de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre régionale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom du commissaire de justice qui le remplace.

CHAPITRE II
LE SERVICE D’AUDIENCE

Art. 8. – Les commissaires de justice-audienciers ont pour fonctions :

1o En matière pénale, d’assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d’assises ; s’agissant des autres audiences publiques, de faire l’appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l’ordre sous son autorité. En matière civile, d’assister aux audiences solennelles, de faire l’appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l’ordre sous l’autorité du président ;

2o De signifier les actes d’avocat à avocat.
Ils se partagent, par parts égales, les émoluments des appels de causes et des significations d’avocat à avocat.

Art. 9. – Les commissaires de justice-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit d’instrumenter, au siège de cette cour, pour les affaires portées devant elles. Ils sont désignés dans les conditions prévues par l’article 70 de la loi du 27 ventôse an VIII susvisée.

Art. 10. – Les commissaires de justice sont tenus d’assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celles du ressort d’un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.

Art. 11. – Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d’appel et les tribunaux judiciaires choisissent leurs commissaires de justice-audienciers sur proposition de la chambre régionale et fixent, après avoir consulté les intéressés, l’ordre de service de ces commissaires de justice. Les commissaires de justice ainsi désignés sont tenus d’assurer le service des audiences et d’assister le tribunal toutes les fois qu’ils en sont requis.

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Art. 12. – Le service d’audience près les cours d’assises est assuré :
– dans les villes où siège une cour d’appel, par les commissaires de justice-audienciers de la cour d’appel ; – dans les autres villes, par les commissaires de justice-audienciers du tribunal judiciaire.

Art. 13. – Les commissaires de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.

CHAPITRE III
LES ACTES ET SIGNIFICATIONS

Art. 14. – Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.

L’original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.

Le commissaire de justice dépositaire de l’original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l’original portant la mention « expédition ».

Art. 15. – Les originaux établis sur support électronique doivent l’être au moyen d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l’intégrité et la confidentialité de leur contenu.

Les systèmes de communication d’informations, mis en œuvre par les commissaires de justice, doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

Ces originaux sont revêtus de la signature électronique qualifiée de celui qui les a dressés. Les actes visés à l’article 11 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont contresignés par le commissaire de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.

Avant de le signer, celui qui dresse l’acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

Art. 16. – Lorsqu’elle est dressée sur support électronique, l’expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n’en demande une édition sur support papier.

Art. 17. – Lorsque l’acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d’être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l’acte.

Art. 18. – L’original des actes, exploits et procès-verbaux est conservé en minute pendant la durée fixée par l’article R. 212-15 du code du patrimoine.

Cet original constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.

Lorsqu’ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d’inscription au répertoire.

Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par le commissaire de justice peut être établi sur support électronique.

Art. 19. – Les commissaires de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu’ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l’établissement du procès-verbal ou de la signification de l’acte, auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie.

L’expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l’acte.

Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée.

Le commissaire de justice, qui reçoit un acte authentique sur support électronique, peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d’exécution.

Art. 20. – En cas de suppléance ou de remplacement par suite d’empêchement momentané, l’original en minute appartient au commissaire de justice suppléé ou remplacé.

Art. 21. – La personne destinataire d’un acte établi par un commissaire de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice selon un modèle établi par celle-ci.

La déclaration précise :

1o L’identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;

2o La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

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3o La durée pour laquelle le consentement est donné ;
4o Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de

procédure civile.

Art. 22. – La chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour, conformément au 12o de l’article 16 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d’un acte de commissaire de justice.

Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.

Ces données sont détruites à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation ou de l’expiration du consentement à la signification par voie électronique.

Art. 23. – Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
1o Les commissaires de justice pour l’accomplissement de leur mission de signification ; 2o L’autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.

CHAPITRE IV
LES VENTES JUDICIAIRES

Art. 24. – I. − Les commissaires de justice tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique, sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux au jour le jour.

Lorsqu’il est tenu sur support papier, ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président de la chambre régionale, et le cas échéant de la chambre interrégionale, ou son délégué. La formalité du paraphe peut être remplacée par l’utilisation d’un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Lorsqu’il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre régionale, et le cas échéant de la chambre interrégionale, ou son délégué au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 28 septembre 2017 susvisé.

Une expédition du répertoire est déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas où le répertoire aura été tenu sur support électronique, ce dépôt pourra être réalisé par voie électronique dans des conditions garantissant sa confidentialité, l’intégrité de son contenu, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire.

II. − Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit l’être au moyen d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l’intégrité et la confidentialité de son contenu.

Les systèmes de communication d’information sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l’article 15.

Le procès-verbal de vente établi sur support électronique est revêtu de la signature électronique qualifiée du commissaire de justice.

Le commissaire de justice, qui délivre une expédition du procès-verbal de vente sur support électronique, y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS ET ACTES ÉTABLIS SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE

Art. 25. – Lorsqu’un commissaire de justice signe un document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d’un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l’identique, il y appose sa signature électronique qualifiée au moyen d’un procédé de signature conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.

Art. 26. – Tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d’un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l’identique, peut être annexé aux actes et aux procès-verbaux de vente. Lorsqu’un document est annexé, il doit être indissociablement lié à l’acte auquel il se rapporte.

Art. 27. – I. − Les actes et les procès-verbaux de vente établis sur support électronique doivent être conservés, dès leur établissement par le commissaire de justice, qui en conserve l’accès exclusif, dans des conditions de nature à en préserver l’intégrité et la lisibilité et permettant d’en faire des copies. Ils sont enregistrés pour leur conservation dans un minutier central établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.

L’ensemble des informations concernant l’acte ou le procès-verbal dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés et d’en assurer la traçabilité, doit être également conservé.

II. − Les originaux des actes mentionnés à l’article 14, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.

Dans l’attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation est assurée par ce commissaire de justice au moyen du système prévu à l’article 15.

Cette conservation est assurée dans le minutier central sans préjudice du contrôle scientifique et technique prévu par l’article R. 212-2 du code du patrimoine.

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III. − Les procès-verbaux de vente, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice dès leur établissement.

IV. − Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l’objet, ne retirent pas à l’acte ou au procès-verbal sa nature d’original.

CHAPITRE VI
LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SANS MONOPOLE ET LES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Art. 28. – En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces au commissaire de justice vaut mandat d’encaisser.

Art. 29. – Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :

– administrateur d’immeubles ;
– agent d’assurances ;
– médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.

Art. 30. – Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d’autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d’exécution.

Il en est de même lorsqu’ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.

Ils ne peuvent pas faire état de leur qualité professionnelle, sauf dans le cadre de leur activité de médiation.

Art. 31. – Les commissaires de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu’ils établissent des actes sous seing privé.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 32. – Pour l’application du présent décret, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire et à la cour d’appel désignent, respectivement, le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d’appel, et la référence au procureur général près la cour d’appel désigne le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel.

Pour l’application du présent décret dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au tribunal judiciaire désigne le tribunal de première instance.

Art. 33. – Les articles 5 à 29-7 et les articles 73-1 à 73-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, ainsi que les articles 13, 28, 29, 29-4 et 29-5 de l’ordonnance du 26 juin 1816 susvisée sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 34. – Au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 15 novembre 2019 susvisé, les mots : « garde des sceaux » sont remplacés par les mots : « bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ».

Art. 35. – Après l’article 41 du décret du 15 novembre 2019 susvisé est ajouté un article 41 bis ainsi rédigé :

« Art. 41 bis. – Les commissaires de justice qui ont, dans les conditions prévues par le présent titre, acquis la qualification pour organiser et réaliser des ventes volontaires et qui ont pratiqué de telles ventes, au sein d’une société régie par le livre II du code de commerce, ne perdent pas cette qualification lorsqu’ils cessent d’être commissaire de justice. »

Art. 36. – Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, l’article 34 entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.

Art. 37. – Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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